M-35.1, r. 202 - Règlement sur les normes de paiement du lait

Texte complet
26. Le laboratoire désigné transmet le résultat du dosage des composants du lait de l’échantillon de lait de citerne au responsable de l’usine laitière concernée et aux Producteurs dans les 3 jours ouvrables du dosage. Il transmet, dans le même délai, celui de l’échantillon de lait de producteur aux Producteurs. Le cas échéant, ceux-ci transmettent à une coopérative tenue de verser à des producteurs le prix ou la valeur du lait qu’ils ont livré les résultats du dosage et la moyenne mensuelle servant au paiement du lait de ces producteurs.
Lorsque des échantillons de lait de producteur sont utilisés pour établir la composition du lait d’une citerne, Les Producteurs transmettent à l’usine la composition moyenne du mois de chaque producteur dont le lait se retrouvait dans la citerne ayant été livré à cette usine.
Décision 8086, a. 26; Décision 10468, a. 1; Décision 10778, a. 4.
26. Le laboratoire désigné transmet le résultat du dosage des composants du lait de l’échantillon de lait de citerne au responsable de l’usine laitière concernée et aux Producteurs dans les 3 jours ouvrables du dosage. Il transmet, dans le même délai, celui de l’échantillon de lait de producteur aux Producteurs. Le cas échéant, celle-ci transmet à une coopérative tenue de verser à des producteurs le prix ou la valeur du lait qu’ils ont livré les résultats du dosage et la moyenne mensuelle servant au paiement du lait de ces producteurs.
Lorsque des échantillons de lait de producteur sont utilisés pour établir la composition du lait d’une citerne, Les Producteurs transmettent à l’usine la composition moyenne du mois de chaque producteur dont le lait se retrouvait dans la citerne ayant été livré à cette usine.
Décision 8086, a. 26; Décision 10468, a. 1.
26. Le laboratoire désigné transmet le résultat du dosage des composants du lait de l’échantillon de lait de citerne au responsable de l’usine laitière concernée et à la Fédération dans les 3 jours ouvrables du dosage. Il transmet, dans le même délai, celui de l’échantillon de lait de producteur à la Fédération. Le cas échéant, celle-ci transmet à une coopérative tenue de verser à des producteurs le prix ou la valeur du lait qu’ils ont livré les résultats du dosage et la moyenne mensuelle servant au paiement du lait de ces producteurs.
Lorsque des échantillons de lait de producteur sont utilisés pour établir la composition du lait d’une citerne, la Fédération transmet à l’usine la composition moyenne du mois de chaque producteur dont le lait se retrouvait dans la citerne ayant été livré à cette usine.
Décision 8086, a. 26.